Q-2, r. 35 - Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables

Texte complet
2.1. Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l’application de la présente politique, sert à délimiter le littoral et la rive.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c’est-à-dire:
a)  à l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou
s’il n’y a pas de plantes aquatiques, à l’endroit où les plantes terrestres s’arrêtent en direction du plan d’eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d’eau.
b)  dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d’exploitation de l’ouvrage hydraulique pour la partie du plan d’eau situé en amont;
c)  dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l’ouvrage;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit:
d)  si l’information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a.
D. 468-2005, a. 2.1.